Claimant's Death Abates Action for Strip Search Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for alleged damages resulting from two strip searches conducted in March 2022, and also requested payment of legal fees for their representative. The court issued an order of non-lieu to rule because the claimant died on April 1, 2023, while the case was still pending and not ready for judgment. Despite the court notifying the claimant's former counsel on August 23, 2023, to inquire if the deceased's heirs intended to pursue the proceedings, the heirs failed to formally resume the instance, leading the tribunal to conclude there was no longer a reason to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Death Abates Action for Strip Search Damages: The court issued an order of non-lieu to rule because the claimant died on April 1, 2023, while the case was still pending and not ready for judgment. Despite the court notifying the claimant's former counsel on August 23, 2023, to inquire if the deceased's heirs intended to pursue the proceedings, the heirs failed to formally resume the instance, leading the tribunal to conclude there was no longer a reason to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims (non-lieu à statuer).
This article is cited in the reasoning section as the basis for the president's power to order that there is no need to rule on a request, which forms the basis for Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour le préjudice qu'il estime avoir subi par la pratique de deux fouilles à nu survenues les 22 et 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 1er avril 2023 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 23 août 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. Bouaffous'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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