License Point Annulment Dismissed Due to Exclusive Criminal Jurisdiction Over Underlying Traffic Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a ministerial decision withdrawing a driving license point following a traffic infraction, asserting she did not commit the offense. The court dismissed the request, reasoning that contesting the attribution of the underlying traffic infraction, which is a criminal matter, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the argument raised before the administrative court inoperable regarding the point deduction decision, thus warranting rejection of the petition under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Point Annulment Dismissed Due to Exclusive Criminal Jurisdiction Over Underlying Traffic Infraction: The court dismissed the request, reasoning that contesting the attribution of the underlying traffic infraction, which is a criminal matter, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the argument raised before the administrative court inoperable regarding the point deduction decision, thus warranting rejection of the petition under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the application because the sole argument raised was considered inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 14 décembre 2022 retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 6 mai 2022 à Les Neyrolles (01130).
Elle soutient qu'elle n'a pas commis cette infraction.
Par mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 6 mai 2022 à Les Neyrolles. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 3 août 2023
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.