Application for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the refusal to grant a mobility inclusion card marked for handicapped parking, and further requested the court to grant the card itself. The court determined that since the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the petitioner following the filing of the request, the initial application had lost its object, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Application for Mobility Inclusion Card Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the petitioner following the filing of the request, the initial application had lost its object, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 4 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la carte " mobilité inclusion " sollicitée par M. A lui a été accordée, à titre définitif, par le président du conseil départemental de la Loire. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire.
Fait à Lyon le 19 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,