Legislator Jurisprudence & Législation
2300063 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Appeal for Non-Compliant Petition

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the administrative decision to reject her naturalization request due to an incomplete file, but her filed petition failed to state any legal grounds or arguments as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, because the applicant did not regularize the deficient petition by filing a statement of grounds before the appeal deadline expired, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision allowing summary rejection of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal for Non-Compliant Petition: Consequently, because the applicant did not regularize the deficient petition by filing a statement of grounds before the appeal deadline expired, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision allowing summary rejection of non-compliant requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation état requérant retrait de la demande naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defining the requirements for a valid claim was cited in the reasoning leading to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 3 janvier et 3 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision, notifiée le 29 décembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour incomplétude du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Mme A conteste la décision, notifiée le 29 décembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, la requête produite par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. L'intéressée n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 21 juin 2024.

La vice-présidente,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.