Legislator Jurisprudence & Législation
2300063 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Issuance of Prior Authorization

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities that refused to issue a prior authorization; however, the court found that the director subsequently issued the requested authorization on June 20, 2023, which rendered the initial claim for annulment moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant article of the administrative justice code allowing presidents to record that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Issuance of Prior Authorization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation ou approbation émission de papiers-valeurs autorisation de procéder annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the requests in the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré le 20 juin 2023, l'autorisation préalable sollicitée par Mme A.

3. Cette décision prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Schœlcher, le 28 juillet 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/la greffière en chef

La greffière

N°2300063