Legislator Jurisprudence & Législation
2300063 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Social Security Overpayment

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by a primary health insurance fund's appeals commission rejecting a dispute over an overpayment of daily allowances totaling €2,264.22. The administrative court ruled that, pursuant to social security legislation, disputes concerning social security benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, thus the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Social Security Overpayment: The administrative court ruled that, pursuant to social security legislation, disputes concerning social security benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, thus the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale incompétence ratione materiae surassurance demande de prestation d'assurance créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request because the judicial order is based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article defines the scope of social security litigation, which is used to establish that the administrative court is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a rejeté son recours concernant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2 264,22 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".

3. Mme A conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a rejeté son recours concernant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 2 264,22 euros. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,