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2300063 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Issuance Urgency Dispute Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or extension certificate, asserting urgency due to an irregular status potentially jeopardizing an apprenticeship contract. The court dismissed the request, finding that disputes regarding residence permits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the individual resides on the date of the decision, and since the petitioner resided in the Yvelines department, the Administrative Tribunal of Versailles, not Cergy-Pontoise, had territorial competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Issuance Urgency Dispute Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request, finding that disputes regarding residence permits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal where the individual resides on the date of the decision, and since the petitioner resided in the Yvelines department, the Administrative Tribunal of Versailles, not Cergy-Pontoise, had territorial competence to hear the matter.

Mots-clés

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autorisations de séjour compétence territoriale objet du litige contrat de droit administratif positions administratives contrat d'apprentissage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative tribunal lacked territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il risque de ne pas pouvoir signer son contrat d'alternance ;

- la mesure est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

4. La délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé constituent des mesures de police qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside au 5, rue Hugo Pratt, à Sartrouville, dans le département des Yvelines (78 500). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Versailles. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 11 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.