Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Education Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied the allocation for the education of a disabled child (AEEH) for her son. The court ruled that disputes concerning the allocation of family benefits, specifically the AEEH governed by the social security code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly outside the administrative jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Education Allowance Denial: The court ruled that disputes concerning the allocation of family benefits, specifically the AEEH governed by the social security code, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly outside the administrative jurisdiction pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court due to incompetence regarding the order of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning social security litigation, which includes AEEH allocation disputes, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) regarding the AEEH allocation.
Cited in the reasoning to define the AEEH allocation whose attribution is the subject of the dispute.
Cited in the reasoning to establish that appeals concerning certain decisions of the CDAPH fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in the reasoning to confirm that AEEH is a family benefit falling under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a refusé d'accorder à son fils l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3. Mme B conteste la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé d'accorder à son fils l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier