Residence Permit Rejection Suspension Denied Despite Health Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting their residence permit application as late, citing severe health issues requiring unavailable treatment in their home country, potential family separation from a lawfully residing spouse, and loss of income, while also alleging multiple flaws in the rejection decision, including lack of jurisdiction, insufficient motivation, factual error, and failure to advise on filing a health-based application after an initial asylum request. The court dismissed the entire request because none of the arguments raised against the prefect's decision were deemed, based on the initial review, capable of creating a serious doubt as to its legality, while noting the litigant remained free to file a new application with the prefect based on newly emergent health deterioration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denied Despite Health Claims: The court dismissed the entire request because none of the arguments raised against the prefect's decision were deemed, based on the initial review, capable of creating a serious doubt as to its legality, while noting the litigant remained free to file a new application with the prefect based on newly emergent health deterioration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the requests for suspension, injunction, and costs because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding costs related to legal aid fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour cause de tardiveté faute de l'avoir présentée avant l'expiration du délai fixé à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français durant l'examen de cette demande dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle l'expose directement à un risque d'éloignement à destination de son pays d'origine et par conséquent au risque d'interruption du suivi médical mis en place en France, engageant ainsi son pronostic vital dès lors qu'aucun traitement approprié à ses pathologies, qui requièrent une intervention chirurgicale, une radiothérapie ainsi qu'une chimiothérapie associée à une hormonothérapie et une immunothérapie, n'existe dans son pays d'origine, la Géorgie ;
-cette décision l'expose également à un risque d'éclatement de la cellule familiale qu'elle constitue avec son concubin qu'elle a épousé religieusement en Géorgie il y a plus de quatre ans, lui-même étant titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé délivré le 6 novembre 2022 et donc appelé à demeurer régulièrement sur le sol français ;
-elle a également pour effet de la placer dans une situation de séjour irrégulier la privant de la possibilité de bénéficier de certaines aides sociales et des conditions matérielles d'accueil, notamment du versement de l'allocation de demandeur d'asile, qui constituait pourtant sa seule source de revenu ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de la dégradation de son état de santé dont le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
-elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 8 novembre 2021 alors qu'elle s'est en réalité présentée au guichet unique des demandeurs d'asile le 24 novembre 2021 ;
-elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été invitée, lors du dépôt de sa demande d'asile, à solliciter le cas échéant un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de cette demande d'asile, ni n'a été informée des conséquences d'une absence de demande d'un tel titre passé ce délai ;
-elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances nouvelles relatives à la dégradation récente de son état de santé ;
-le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé à tort en situation de compétence liée en fondant la décision contestée sur la tardiveté de sa demande de titre de séjour alors qu'il aurait dû procéder à un examen de sa situation et des circonstances nouvelles invoquées ;
-la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé préoccupant dès lors qu'une absence de traitement engagerait son pronostic vital.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2207211 enregistrée le 17 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée par Mme C, à qui il est loisible de solliciter auprès du préfet de la Haute-Garonne une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état des circonstances nouvelles que constitue la dégradation de son état de santé, révélée par des pièces médicales postérieures à l'édiction de cette décision, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,