Dismissal for Failure to Regularize Representation in Housing Appeal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 24, 2022, which had rejected her administrative appeal for urgent and priority social housing recognition. Following the filing, the court requested the petitioner clarify the legal standing of the individual who signed the request, specifically requiring documentation such as a tutelage judgment, but this information was not provided by the deadline. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the required regularization of the applicant's representation was not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Representation in Housing Appeal Case: Following the filing, the court requested the petitioner clarify the legal standing of the individual who signed the request, specifically requiring documentation such as a tutelage judgment, but this information was not provided by the deadline. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the required regularization of the applicant's representation was not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the decision to reject the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the representation.
Cited as part of the legal framework leading to the determination of inadmissibility, although the ultimate rejection grounds cited in the operative part is Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, Mme C a été invitée afin de permettra au tribunal de vérifier que le signataire de la requête a qualité pour la représenter, de faire connaître le nom, la qualité de la personne signataire de la requête et de communiquer le jugement de tutelle l'habilitant à ester en justice pour elle dans la présente affaire.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 Mme C n'a pas produit les éléments de nature à justifier que Mme D B était habilitée à introduire la présente instance en son nom. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 23 mai 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2300061