Bar Association Head's Decisions Not Subject to Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a bar association head's decisions rejecting a request for the removal of an attorney, but the administrative tribunal dismissed the application, reasoning that decisions made by the head of the bar association in the exercise of their duties fall, under the relevant legislation, within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Bar Association Head's Decisions Not Subject to Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the administrative tribunal president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022, confirmée le 18 novembre 2022 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles a rejeté sa demande tendant à la relève d'un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 2 août 2022 et de la décision du 18 novembre 2022 par lesquelles le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Versailles a rejeté sa demande tendant à la relève d'un avocat. Toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire, qu'il lui incombe de saisir s'il s'y croit fondé. Dès lors, le litige né de l'action introduite par Mme B relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre.
Fait à Versailles, le 13 février 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300061