Legislator Jurisprudence & Législation
2300060 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Solidarity Aid Upheld Against Insufficiently Substantiated Claims

Numéro de cause 2300060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of recovery notices demanding the repayment of €8,700 in overpaid solidarity aid received for the period of March to September 2020, claiming that any errors in his application were due to the unavailability of tax services to provide clarification, that the administration had sufficient time to review his claims before payment, and that he was owed additional unpaid aid from 2020 and 2021. The court dismissed the request, finding that the arguments raised—concerning the lack of administrative guidance, the time taken for review, and claims for unreceived or unpaid aid—were either irrelevant or lacked the necessary specificity and justification to allow the tribunal to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Recovery of Overpaid Solidarity Aid Upheld Against Insufficiently Substantiated Claims: The court dismissed the request, finding that the arguments raised—concerning the lack of administrative guidance, the time taken for review, and claims for unreceived or unpaid aid—were either irrelevant or lacked the necessary specificity and justification to allow the tribunal to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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perception abusive de prestations de l'aide sociale délai de contrôle perception indue d'indemnités de chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance administration de la justice prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main operative order refusing the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the powers granted under point 7° of this article regarding manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception du 14 décembre 2022 lui réclamant le reversement d'une somme de 8 700 euros au titre d'un trop-perçu d'aides versées pour la période de mars à septembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Il soutient que :

- si le formulaire rempli comporte des erreurs ou malentendus, les services fiscaux n'étaient pas disponibles pour le renseigner ;

- l'administration disposait du temps nécessaire pour étudier ses demandes avant de procéder au paiement ;

- l'administration doit lui verser les aides non perçues au cours de certains mois en 2020 pour défaut d'étude ainsi que les aides non payées au cours de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que le montant de l'aide est fonction, pour chaque période, de la perte de chiffre d'affaires.

3. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception du 14 décembre 2022 lui réclamant, au motif qu'il ne remplissait pas la condition afférente à la perte de chiffre d'affaires, le reversement d'une somme de 8 700 euros au titre d'un trop-perçu d'aides versées pour la période de mars à septembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Au soutien de ses conclusions, M. B se borne, dans le délai de recours, à soutenir que s'il a commis des erreurs, les services fiscaux n'étaient pas disponibles pour le renseigner, que l'administration disposait du temps nécessaire pour étudier ses demandes avant de procéder au paiement et que l'administration doit lui verser les aides non perçues au cours de certains mois en 2020 pour défaut d'étude ainsi que les aides non payées au cours de l'année 2021. Toutefois, ces moyens sont inopérants ou ne sont assortis d'aucune justification, ni précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH