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2300060 Généré par l'IA

Prefect v. State: Penalty for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2300060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual who had been recognized as a priority case, because the individual accepted a lease for suitable housing on December 27, 2022, thereby satisfying the prior court order from April 7, 2022. The court determined that the State was in default from May 1, 2022, to December 27, 2022, resulting in a calculated penalty of 7,230 euros, but exercising its power to moderate the amount due to the circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated penalty of 3,500 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court determined that the State was in default from May 1, 2022, to December 27, 2022, resulting in a calculated penalty of 7,230 euros, but exercising its power to moderate the amount due to the circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated penalty of 3,500 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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état d'urgence commandement de payer expulsion d'un logement besoin de logement hébergement d'urgence quotité de la peine

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designated judge's authority to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate the amount due.
Article 1er
This article imposes the final amount of the penalty to be paid to the national housing fund, based on the modification permitted by Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes the final amount of the penalty to be paid to the national housing fund, based on the modification permitted by Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated judge's authority to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate the amount due.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre fin, à compter du 27 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B a signé, le 27 décembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. B le 4 janvier 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200491 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 juillet 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 avril 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 27 décembre 2022 pour un logement de type T3 situé à Poissy. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 27 décembre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisés du 7 avril 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er mai 2022 au 27 décembre 2022, à 7 230 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200491 du 7 avril 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 7 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.