Judicial Review Dismissal for Procedural Deficiencies in Correctional Transfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the administrative rejection of their request for a transfer from a correctional facility, but the Tribunal Administratif de Montpellier dismissed the petition by order because the filing failed to meet the mandatory procedural requirements of the administrative justice code, specifically lacking any statement of grounds or legal arguments to support the claims, thus qualifying it as manifestly inadmissible under the relevant articles governing judicial review applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissal for Procedural Deficiencies in Correctional Transfer Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application filed by M. A.
This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible due to insufficient content.
This provision establishes the formal requirements for a petition, which the rejected application failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 23 décembre 2022 portant rejet de sa demande de transfert du centre pénitentiaire de Béziers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, dirigée contre la décision du 23 décembre 2022 portant rejet de sa demande de transfert du centre pénitentiaire de Béziers, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023.
La greffière,
M. Ferrando