Family Allowance Fund Debt Waiver Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a family allowance fund refusing a debt waiver for an undue payment of back-to-school allowance, amounting to €526.56. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning indus of family benefits, such as the back-to-school allowance, fall under the jurisdiction of the specialized division of the judicial court (social division), not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning indus of family benefits, such as the back-to-school allowance, fall under the jurisdiction of the specialized division of the judicial court (social division), not the administrative jurisdiction, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on the finding of incompetence.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder une remise de dette sur un indu d'allocation de rentrée scolaire de 526,56 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 526,56 euros, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
C. Arce