Foreign National v. Prefecture: Refusal of Judicial Order for Expedited Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied online for an appointment to file for a residence permit on October 4, 2022, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule a meeting, citing the need to maintain employment and the recent birth of his child as urgent circumstances. The court reasoned that while the administration must schedule appointments within a reasonable time, the applicant's asserted circumstances, despite the delay in receiving an appointment, did not constitute the immediate urgency required under Article L. 521-3 to warrant judicial intervention, leading to the rejection of the request under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Judicial Order for Expedited Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to schedule a meeting, citing the need to maintain employment and the recent birth of his child as urgent circumstances. The court reasoned that while the administration must schedule appointments within a reasonable time, the applicant's asserted circumstances, despite the delay in receiving an appointment, did not constitute the immediate urgency required under Article L. 521-3 to warrant judicial intervention, leading to the rejection of the request under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision establishes the legal basis for ordering urgent measures via the judge of summary proceedings, which the court reviewed in relation to the alleged urgency.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. M. A, ressortissant malgache né le 9 juin 1996, fait valoir qu'il a déposé sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour le 4 octobre 2022 via le site internet "demarches-simplifiees.fr". Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressé pour lui permettre de déposer ce dossier, les circonstances alléguées qu'il souhaite conserver son emploi et est le père d'un enfant né il y a deux mois ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300059