Legislator Jurisprudence & Législation
2300058 Généré par l'IA

Withdrawal of Development Permit Annulment Proceedings and Denial of Ancillary Costs Claim

Numéro de cause 2300058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that sought the annulment of a municipal decision refusing a development permit filed two separate but related requests, subsequently submitting a statement of withdrawal for both actions. The Tribunal decided to join the two proceedings and, based on the magistrate's authority to confirm withdrawals and rule on residual claims, formally acknowledged the applicant's withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Development Permit Annulment Proceedings and Denial of Ancillary Costs Claim: The Tribunal decided to join the two proceedings and, based on the magistrate's authority to confirm withdrawals and rule on residual claims, formally acknowledged the applicant's withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's ancillary request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union frais d'équipement désistement d'action procédures connexes révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the designated magistrate to rule on the matter by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claims for costs made by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n° 2300058, la SARL Pierre Promotion Ouest, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du maire de Lanester portant refus de permis d'aménager ;

2°) d'enjoindre au maire de Lanester de réexaminer la demande de permis d'aménager, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lanester la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Lanester, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la SARL Pierre Promotion Ouest demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement d'instance.

II. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, sous le n° 2300064, la SARL Pierre Promotion Ouest, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :

1°) d'annuler du 16 novembre 2022 du maire de Lanester portant refus de permis d'aménager ;

2°) d'enjoindre au maire de Lanester de réexaminer la demande de permis d'aménager, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lanester la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Lanester, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, la SARL Pierre Promotion Ouest demande au tribunal de lui décerner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour y statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; () ".

2. Le désistement de la SARL Pierre Promotion Ouest dans les requêtes nos 2300058 et 2300064 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Pierre Promotion Ouest la somme que demande dans ces deux requêtes la commune de Lanester sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2300058 et 2300064 présentées par la SARL Pierre Promotion Ouest.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lanester sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pierre Promotion Ouest et à la commune de Lanester.

Fait à Rennes, le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300058, 2300064