Legislator Jurisprudence & Législation
2300058 Généré par l'IA

Tax Assessment Waiver Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2300058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a 2022 housing tax assessment and obtain a refund of the amount paid for a specific residence, but the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application because the regional public finance director had already granted a total waiver of the contested tax liability by a decision dated prior to the defense filing. The court relied on the administrative justice code provision allowing the presiding judge to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request when the contested administrative act has been withdrawn or corrected, rendering the applicant's claims for discharge moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Waiver Renders Judicial Review Moot: The court relied on the administrative justice code provision allowing the presiding judge to issue an order noting that there is no longer a reason to rule on a request when the contested administrative act has been withdrawn or corrected, rendering the applicant's claims for discharge moot.

Mots-clés

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taxations fiscales contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale finances publiques renonciation à un revenu examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022 à raison du logement situé 51 T rue Jacquard à Lavelanet, et d'ordonner le remboursement de la somme de 538 euros perçue à ce titre par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 27 mars 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;

2. Par décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du logement situé 51 T rue Jacquard à Lavelanet. Par suite, les conclusions de Mme A à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300058 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,