Minister of the Interior v. Road Safety Course Petition Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against the Minister of the Interior concerning a road safety awareness course, but the request merely stated the completion dates of the awareness and point recovery courses without presenting any legal grounds or specific conclusions sought from the judge, nor was it subsequently regularized within the statutory appeal period. The court reasoned, based on administrative justice code provisions regarding the mandatory elements of a petition and the court's administrative role, that the request was manifestly inadmissible due to its complete lack of legal argument or stated conclusions, justifying its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Road Safety Course Petition Inadmissibility: The court reasoned, based on administrative justice code provisions regarding the mandatory elements of a petition and the court's administrative role, that the request was manifestly inadmissible due to its complete lack of legal argument or stated conclusions, justifying its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the request.
The court relies on this article, which authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order, as the justification for the decision to reject the request.
This article defines the requirements for a valid request, the failure of which supported the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au ministre de l'intérieur concernant la réalisation de stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par M. A, qui se borne à faire état de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d'un stage de récupération de points les 12 et 13 septembre 2022, de son propre chef, est dépourvue de moyens et de conclusions adressés au juge et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411 1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal de renseigner M. A sur les obligations qui lui incombent suite à la perte de six points de son permis de conduire. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, pour ces motifs, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf