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2300058 Généré par l'IA

Dispute over Repayment of Conversion Premium: Competence of Administrative Tribunal

Numéro de cause 2300058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative decision requiring repayment of an erroneously paid conversion premium of €4,000, along with the related enforcement order and the implicit rejection of its administrative appeal, and sought restitution of another sum and payment of legal costs. The court determined that the dispute, arising from a convention concerning the management of ecological and conversion bonuses, constituted a contractual matter governed by Article R. 312-11 of the Code of Administrative Justice. Because Article 8 of the underlying convention expressly designated the Administrative Tribunal of Limoges as the competent jurisdiction for litigation, the Administrative Tribunal of Amiens lacked territorial competence and, pursuant to Article R. 351-3, ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Limoges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative; Dispute over Repayment of Conversion Premium: Competence of Administrative Tribunal: The court determined that the dispute, arising from a convention concerning the management of ecological and conversion bonuses, constituted a contractual matter governed by Article R. 312-11 of the Code of Administrative Justice. Because Article 8 of the underlying convention expressly designated the Administrative Tribunal of Limoges as the competent jurisdiction for litigation, the Administrative Tribunal of Amiens lacked territorial competence and, pursuant to Article R. 351-3, ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Limoges.

Mots-clés

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objet du litige frais administratifs décision d'exécution incompétence ratione loci ordre de paiement conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la société Dominique Vivier Automobiles est transmis au tribunal administratif de Limoges.

This is the dispositive order transferring the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transferring the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la société Dominique Vivier Automobile, représentée par la SELARL Brunet-Veniel-Guislain-Laur demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) l'a informée qu'à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l'ASP, elle était redevable d'un trop perçu d'un montant de 4 000 euros au titre d'une prime à la conversion versée à tort ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 9 août 2022 émis par le président général de l'ASP en vue du recouvrement de la somme de 4 000 euros ;

3°) d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux en date du 12 septembre 2022, reçu le 14 septembre 2022, contre ces décisions ;

4°) d'enjoindre à l'ASP de lui restituer la somme de 1 333,32 euros récupérée par l'ASP par compensation sur une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ".

3. La société Dominique Vivier Automobile, dont le siège se trouve à Bruay-la-Buissière dans le département du Pas-de-Calais, a conclu le 14 février 2018 une convention avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour la gestion du bonus écologique et de la prime à la conversion. En application de l'article 4 de cette convention, elle a fait l'objet en mai 2022 d'un contrôle sur pièces portant sur un dossier de prime à la conversion ayant donné lieu au versement par l'ASP d'une prime à la conversion de 4 000 euros à la société Dominique Vivier Automobile, laquelle avait déduit ce montant de la facture d'achat du véhicule acquis par son client. A l'issue de ce contrôle, l'ASP a décidé, par une décision du 4 août 2022 prise en application de l'article 4 de la convention, que la société Dominique Vivier automobile était redevable d'un trop perçu d'un montant de 4 000 euros au titre du dossier ayant fait l'objet du contrôle, et l'a informée de l'émission d'un ordre de reversement d'un montant de 4 000 euros. Par un titre exécutoire en date du 9 août 2022, le président directeur général de l'ASP a mis à la charge de la société Dominique Vivier automobile la somme de 4 000 euros en remboursement de ce trop perçu. Par un courrier du 12 septembre 2022, reçu le 14 septembre 2022, la société a formé un recours gracieux contre ces décisions, qui a été implicitement rejeté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle la société Dominique Vivier Automobile demande l'annulation des décisions de l'ASP des 4 et 9 août 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux présente le caractère d'un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention liant la société Dominique Vivier Automobiles à l'ASP : " En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ". Par suite, en application du dernier alinéa de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.

6. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Dominique Vivier Automobiles à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Dominique Vivier Automobiles est transmis au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dominique Vivier Automobiles et au président du tribunal administratif de Limoges.

Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

No 2300058