Request for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Denied Due to Self-Imposed Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implicit decision from the prior year rejecting their family reunification request for their spouse and child, arguing for urgency due to prolonged separation and asserting flaws in the administrative decision process, including failure to consult the mayor and a manifest error of assessment regarding their eligibility and Convention rights. The court dismissed the request for interim relief, finding that while the applicant cited the ongoing separation as grounds for urgency, the applicant's delay in challenging the administrative decision—waiting over two and a half years from the date the implicit rejection arose—demonstrated that the urgency was self-imposed, thus failing to meet the requirement under the administrative justice code for suspending an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Denied Due to Self-Imposed Delay: The court dismissed the request for interim relief, finding that while the applicant cited the ongoing separation as grounds for urgency, the applicant's delay in challenging the administrative decision—waiting over two and a half years from the date the implicit rejection arose—demonstrated that the urgency was self-imposed, thus failing to meet the requirement under the administrative justice code for suspending an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for applying the simplified procedure to reject the request because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately found the conditions for were not met.
Although the request for costs under this article was made by the applicant, the dispositive rejected the entire request, meaning no costs were ordered under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au vu de la séparation prolongée avec son épouse et sa fille ;
- la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'un examen complet et sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne justifie pas avoir sollicité l'avis du maire de sa commune de résidence ; il remplit les conditions de résidence régulière, de logement et de ressources pour bénéficier du regroupement familial ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences su sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300057 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu depuis le 1er mai 2021 1'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 421-20 du même code alors applicable, devenu l'article R. 434-26 depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. "
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B, ressortissant russe né le 20 octobre 1988 et titulaire d'une carte de résident valable du 14 octobre 2016 au 13 octobre 2026, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, le 22 septembre 2018. L'OFII lui a remis le 13 décembre 2018 l'attestation de dépôt prévue à l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionnait que faute de réponse dans un délai de six mois la demande serait considérée comme rejetée par le préfet. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Si, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir la durée de la séparation avec son épouse et sa fille, il ressort des pièces soumises au juge des référés qu'il a attendu le 4 janvier 2023, date à la laquelle ses requêtes tendant à l'annulation et à la suspension de la décision implicite née le 13 juin 2019 ont été enregistrées au greffe du tribunal, pour contester cette décision, de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,