Legislator Jurisprudence & Législation
2300057 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council on Home Service Authorization

Numéro de cause 2300057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a departmental council's decision from December 21, 2022, which denied it administrative authorization to operate as a home service provider for disabled persons, citing a strategic plan to rationalize the existing offer before considering new developments. The association argued that the administration confused rules and that every serious application should be evaluated. However, the court dismissed the request by ordinance, finding that the arguments presented by the association were insufficiently intelligible and manifestly lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Association v. Departmental Council on Home Service Authorization: The association argued that the administration confused rules and that every serious application should be evaluated. However, the court dismissed the request by ordinance, finding that the arguments presented by the association were insufficiently intelligible and manifestly lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, leading to the rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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administration de prestation licenciement administratif association appréciation de l'administration subrogation de la collectivité publique expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the association's request because its arguments lacked the necessary precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Cercle Pélican doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder une autorisation administrative afin d'exercer une activité de service à domicile, en mode prestataire, auprès des personnes handicapées et des personnes en situation de handicap ;

2°) de lui " attribuer à titre professionnel un agreement SAAD ".

Elle soutient que :

- " L'Administration confond sans cesse et outrepasse les règles, lois et codes en faisant des mélanges des genres entre des personnes physiques et morales ayant soit des intérêts directs avec elle soit laisse en " DOLS " tout l'ensemble des ayants droit qui ne bénéficient ni des tarifs accordés ni des qualités de soins ni des qualités des aides de vie et autres choses que notre société à bien voulue mettre en place pour l'aide à la personne ! (sic) " ;

- conformément à " l'ensemble des dispositions et nouvelles lois et décrets avec leurs articles ", il serait impératif de pourvoir évaluer chaque dossier sérieux déposé auprès des services départementaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. Par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental du Var a refusé d'accorder à l'association Cercle Pélican une autorisation administrative afin d'exercer une activité de service à domicile, en mode prestataire, auprès des personnes handicapées et des personnes en situation de handicap, au motif qu'au regard des objectifs stratégiques figurant au schéma de l'autonomie approuvé par arrêté du 10 novembre 2020, il a été décidé de ne pas autoriser de nouvelles structures d'aide et d'accompagnement à domicile, l'enjeu étant d'organiser une rationalisation et une structuration de l'offre actuelle et de l'accompagner d'une nécessaire professionnalisation, avant d'envisager son éventuel développement. L'association précitée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision précitée et de lui accorder l'agrément sollicité.

3. Pour contester la décision litigieuse, l'association requérante soutient que " L'Administration confond sans cesse et outrepasse les règles, lois et codes en faisant des mélanges des genres entre des personnes physiques et morales ayant soit des intérêts directs avec elle soit laisse en " DOLS " tout l'ensemble des ayants droit qui ne bénéficient ni des tarifs accordés ni des qualités de soins ni des qualités des aides de vie et autres choses que notre société à bien voulue mettre en place pour l'aide à la personne ! (sic) ", d'une part, et conformément à " l'ensemble des dispositions et nouvelles lois et décrets avec leurs articles ", il serait impératif de pourvoir évaluer chaque dossier sérieux déposé auprès des services départementaux, d'autre part. Toutefois, ces moyens, au demeurant peu intelligibles, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de l'association en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Cercle Pélican est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Pélican.

Copie, pour information, en sera adressée au département du Var.

Fait à Toulon, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2300057