Company Withdrawal of Building Permit Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an executive council decision refusing a building permit, requesting either the issuance of the permit or instruction of the application, and the award of legal costs. The administrative court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the company formally and unconditionally withdrew its initial request, leading the court to simply acknowledge this withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Building Permit Application Appeal: The administrative court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the company formally and unconditionally withdrew its initial request, leading the court to simply acknowledge this withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the act of giving effect to the withdrawal of the application, which is the core disposition of the order.
This article provides the legal basis for the President to formally record the withdrawal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, la Société Harbour, représentée par Me Ferrand demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération 2023-1132 CE du 6 septembre 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer le permis de construire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire sollicité par la société Harbour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la collectivité de Saint-Barthélemy à lui verser une somme de 5. 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 à la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la collectivité d'Outre-Mer représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la Société Harbour ainsi que l'intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner la société Harbour à verser une somme de 3 000 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance d'instruction fixant la clôture au 19 novembre 2024 à 12h00 a été adressée aux parties ;
Par un acte enregistré le 28 octobre 2024, la société Harbour, représentée par Me Ferrand déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. La société Harbour a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Harbour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Harbour et à la collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol