Legal Entity v. Prefecture (Building Permit Denial Appeal Procedural Error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal entity filed a petition contesting a prefectural decision from December 16, 2022, which denied a building permit application for an agricultural storage hangar with photovoltaic panels, based on the applicant failing to demonstrate that the project fell under the exceptions permitting construction outside urbanized areas under the relevant urban planning code. The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning that the filing submitted to the court was merely a direct appeal to the prefect (a *recours gracieux*) and not a direct administrative appeal to the court, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la SCEA Terre de Gouville est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Legal Entity v. Prefecture (Building Permit Denial Appeal Procedural Error): The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning that the filing submitted to the court was merely a direct appeal to the prefect (a *recours gracieux*) and not a direct administrative appeal to the court, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la SCEA Terre de Gouville a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime dirigé contre l'arrêté n°PC07658322R0003 en date du 16 décembre 2022 par lequel celui-ci a refusé le permis de construire un hangar agricole avec pose de panneaux photovoltaïques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La SCEA Terre de Gouville a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime dirigé contre l'arrêté n°PC07658322R0003 en date du 16 décembre 2022 par lequel celui-ci a refusé le permis de construire sollicité aux fins de construire un hangar agricole de stockage avec pose de panneaux photovoltaïques, au motif que l'intéressée ne démontrait pas que ce projet relevait des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme autorisant sous conditions certaines constructions en dehors des parties urbanisées de la commune. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, au demeurant adressé au préfet de la Seine-Maritime.
3. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Terre de Gouville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Terre de Gouville et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300056
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