Legislator Jurisprudence & Législation
2300055 Généré par l'IA

Municipal Property Preemption Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2300055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision to acquire property via urban preemption rights, alongside a claim for legal costs. Following the administrative judge's rejection of the applicant's request for suspension of the decision, the applicant was notified that failure to confirm the maintenance of the main claim within one month would result in a deemed withdrawal. As the applicant did not provide this confirmation following the rejection of the suspension order, the court granted the deemed withdrawal of the entire claim, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the consequences of failing to pursue a claim after an unsuccessful request for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipal Property Preemption Annulment Deemed Withdrawal: Following the administrative judge's rejection of the applicant's request for suspension of the decision, the applicant was notified that failure to confirm the maintenance of the main claim within one month would result in a deemed withdrawal. As the applicant did not provide this confirmation following the rejection of the suspension order, the court granted the deemed withdrawal of the entire claim, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the consequences of failing to pursue a claim after an unsuccessful request for interim relief.

Mots-clés

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fiction de retrait référé retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement droit à la propriété détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal by M. D, which is the dispositive act of the order.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. F D, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°132/2022 du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Palais sur Vienne a décidé d'acquérir son bien par exercice du droit de préemption urbain de la parcelle sise 8 rue Pierre et Marie Curie, cadastrée AP24 à Le Palais sur Vienne;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 février 2023, M. D a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision du 9 décembre 2022 susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2300054 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 13 février 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. D tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, expédié le 13 février 2023 en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 14 février 2023, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. D est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. D.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à la commune du Palais sur Vienne, à M. E B et à Mme G A

Limoges, le 29 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

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