Pension Revision Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions rejecting her pension revision request and an order compelling the pension fund to re-examine her situation based on specific contribution criteria, claiming she met the requirements for a higher benefit level as of April 1, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 10, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the litigant's acknowledged receipt of the initial rejection decision dated July 25, 2022, on August 10, 2022, noting that subsequent administrative appeals did not extend this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Pension Revision Appeal Timeliness Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 10, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the litigant's acknowledged receipt of the initial rejection decision dated July 25, 2022, on August 10, 2022, noting that subsequent administrative appeals did not extend this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy filing).
This article sets the two-month deadline for appeal, the failure to meet which led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Hillairaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022, du 6 septembre 2022 et du 9 novembre 2022 par lesquelles la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de révision de pension ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer sa situation en considérant qu'elle remplit les conditions de six mois de cotisation à l'indice brut 751, majoré 620 au moment de la liquidation de sa pension au 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est tardive, et à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 juin 2022, Mme B a sollicité auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la révision de son titre de pension, qui comprenait les voies et délais de recours, dont elle a accusé réception le 26 avril 2022. Il résulte également de l'instruction que cette demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022 dont la requérante déclare, dans ses écritures, avoir accusé réception le 10 août 2022. Dans ces conditions, Mme B disposait d'un délai de deux mois à compter du 10 août 2022 pour déférer cette décision au tribunal administratif sans que ses recours gracieux exercés les 16 août 2022 et 26 octobre 2022 n'aient eu pour effet de proroger les délais de recours. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Par suite, il résulte de ce qui précède, que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA