Applicant v. Local Authority (Suspension of Executed Sick Leave Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision by the local authority that placed him on long-term sick leave from May 31 to August 31, 2021, arguing urgency due to financial hardship and serious doubts about the legality of the decision, citing incompetence and a procedural flaw related to the failure to consult the medical committee beforehand. The court rejected the request because the challenged administrative act, having been issued in August 2022 concerning a period in 2021, was already fully executed, rendering the conclusions seeking suspension inadmissible, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Local Authority (Suspension of Executed Sick Leave Decision): Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la collectivité de Saint-Martin l'a placé en congé de longue maladie à plein traitement du 31 mai au 31 août 2021. Toutefois, cette décision ayant déjà été entièrement exécutée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Maître Pascale Edwige, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2214 du 18 août 2022 par lequel la collectivité de Saint-Martin l'a placé en congé de longue maladie du 31 mai au 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse et sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont recevables dès lors que ladite décision ne lui a pas été notifiée personnellement ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux préjudicie fortement à sa situation financière ; il se trouve dans une situation de détresse sociale et a besoin d'une aide permanente dans sa vie quotidienne ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'incompétence ;
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été saisi préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2300053 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la collectivité de Saint-Martin l'a placé en congé de longue maladie à plein traitement du 31 mai au 31 août 2021. Toutefois, cette décision ayant déjà été entièrement exécutée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille