Legislator Jurisprudence & Législation
2300053 Généré par l'IA

Dispute Over Development Permit Access Rights Dismissed

Numéro de cause 2300053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a development permit issued in July 2021, alleging a dispute with the municipality concerning access to their parcels based on the planned development's boundaries. The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner only cited a factual dispute and failed to invoke any specific legislative or regulatory violation, thereby failing to present arguments that allowed the judge to assess either the scope or the relevance of the alleged grounds for invalidity, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Development Permit Access Rights Dismissed: The court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner only cited a factual dispute and failed to invoke any specific legislative or regulatory violation, thereby failing to present arguments that allowed the judge to assess either the scope or the relevance of the alleged grounds for invalidity, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation droit de visite droit au développement qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the plaintiff's application because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked necessary precision.

Article 1er

This article formally rejects the application of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis d'aménager PA 43 137 20Y0005 délivré le 7 juillet 2021 à la société Le lotisseur de la Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler un permis d'aménager PA 43 137 20Y0005 délivré le 7 juillet 2021 à la société Le lotisseur de la Loire. Toutefois, à l'appui de son recours, le requérant se borne à évoquer le différend qui l'oppose à la commune de Monistrol-sur-Loire et à soutenir que les limites de la zone à aménager ne permettent aucun accès à ses parcelles. Ainsi, M. A qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne met pas le juge en situation d'apprécier ni la portée de son moyen, ni son caractère opérant. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

C. Courret

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC