Petitioner's Request for Grounds of Maritime Port Access Denial Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the court to state the grounds for the rejection of their application for access to a restricted area of the maritime port, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision, as required by the rules governing judicial proceedings, while noting that the petitioner could refile a proper application challenging the underlying decision if they disagreed with its reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Request for Grounds of Maritime Port Access Denial Deemed Inadmissible: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus de sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique. Cette demande qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ne peuvent qu'être rejetée comme étant irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Il est toutefois loisible à M. B, s'il n'est pas d'accord avec les motifs de la décision du 27 janvier 2021 qu'il semble vouloir contester, de ressaisir la juridiction en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d'une copie de cette décision, être signée par la requérant, et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 23 février 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300053