Legislator Jurisprudence & Législation
2300053 Généré par l'IA

Driving License Suspension Review Dismissed for Failure to File Challenged Decision

Numéro de cause 2300053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request concerning the suspension of their driving license, but failed to submit the challenged administrative decision despite being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period. Citing provisions of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed within the given timeframe, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required supporting act was not provided or excused.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Driving License Suspension Review Dismissed for Failure to File Challenged Decision: Citing provisions of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed within the given timeframe, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required supporting act was not provided or excused.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de suspension retrait de permis de conduire production de créance conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article formally rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the filing of the challenged act, the failure to comply with which resulted in the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la suspension de son permis de conduire.

Par une lettre envoyée le 10 janvier 2023, M. B A a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 10 janvier 2023, M. B A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B A qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 7 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300053