Legislator Jurisprudence & Législation
2300053 Généré par l'IA

Litigant v. National Council for Private Security Activities

Numéro de cause 2300053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the national council for private security activities to issue a professional card, arguing that the refusal based on old records was unjustified and that his inability to work impacted his obligation to support his young child. The administrative judge rejected the request under the expedited procedure for safeguarding fundamental liberties, reasoning that the refusal to issue a professional card for private security activities, despite its consequences, did not constitute a breach of a fundamental liberty requiring the application of the exceptional L. 521-2 procedure, rendering the claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. National Council for Private Security Activities: The administrative judge rejected the request under the expedited procedure for safeguarding fundamental liberties, reasoning that the refusal to issue a professional card for private security activities, despite its consequences, did not constitute a breach of a fundamental liberty requiring the application of the exceptional L. 521-2 procedure, rendering the claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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papier de légitimation droit à la liberté entreprise de sécurité intérêt juridiquement protégé arme personnelle action pénale privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main claim, although it does not explicitly cite the basis for rejection in the operative article itself, the rejection follows from the reasoning based on Article L. 521-2 CJRA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim, although it does not explicitly cite the basis for rejection in the operative article itself, the rejection follows from the reasoning based on Article L. 521-2 CJRA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Maître Maritza Bernier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, à défaut une carte provisoire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant fait valoir que :

- il exerce la profession d'agent de sécurité ;

- il est père d'une petite fille de trois ans pour laquelle il doit subvenir aux besoins ;

- il a été embauché par la société Tropic sécurité ;

- il lui est reproché des faits anciens qui auraient dû être effacés de son casier ;

- ces faits ne constituent pas un obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L.522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Le refus de délivrance, à M. A, d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ne peut, et nonobstant les effets emportés, être regardé comme mettant en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera en outre adressée au Conseil national des activités privées de sécurité et au préfet de la Guadeloupe

Fait à Basse-Terre, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol