Legislator Jurisprudence & Législation
2300053 Généré par l'IA

Administrative Detention: Annulment Sought for Departure Order After Decision Withdrawal

Numéro de cause 2300053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectural decision ordering their departure from French territory without a voluntary departure period, fixing the country of destination, and imposing a 12-month re-entry ban, alleging various procedural and substantive flaws, including violation of human rights conventions and disproportionate re-entry restriction due to having a French child. However, the administrative court determined that the prefect subsequently withdrew the challenged decision on January 5, 2023, before any execution, rendering the applicant's claims for annulment moot, thus declining to rule on the merits while provisionally granting the applicant access to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative; Administrative Detention: Annulment Sought for Departure Order After Decision Withdrawal: However, the administrative court determined that the prefect subsequently withdrew the challenged decision on January 5, 2023, before any execution, rendering the applicant's claims for annulment moot, thus declining to rule on the merits while provisionally granting the applicant access to legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif assistance judiciaire provisoire droit de rétractation violation de garanties procédurales interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for rejecting the request for costs.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-15 du code de justice administrative
" Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 2

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment requests because the challenged decision was withdrawn.

Article 3

Used to reject the request for costs based on the combined provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for rejecting the request for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), demande au Tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 2 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;

2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour ;

- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne menace pas l'ordre public ;

- l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée de 12 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, compte tenu de la présence en France de son fils de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et de la désignation du pays de destination a été retirée par une décision du 5 janvier 2023 suite aux éléments portés à la connaissance de l'administration à l'occasion du présent contentieux ;

- les conclusions de la requête sont dès lors dépourvues d'objet.

La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 2 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L.614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 janvier 2023, par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à M. C, a fixé du pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a été retirée par une décision du 5 janvier 2023. Le retrait de cette décision, qui n'a reçu aucune exécution, ne fait pas grief au requérant et doit ainsi être regardé comme étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2023 prise par le préfet du Rhône sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 6 janvier 2023.

Le magistrat délégué,

A-S. A,

Première conseillère

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,