Extension of Expert Assessment to Insurers in Construction Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initial order for an expert assessment concerning defects in a renovated residential building, the appointed expert requested that the scope of the expertise be extended to include the liability insurer and the ten-year warranty insurer of the architectural firm responsible for the project's design management, based on the finding that the defects stemmed from the use of non-compliant materials. The court granted this request, reasoning that the inclusion of these additional parties was necessary to make the expertise findings opposable to the relevant insurers and that the expert's application satisfied the conditions outlined in the Code of Administrative Justice, which permits the extension of an expertise to persons other than the initially designated parties at any time upon the expert's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Assessment to Insurers in Construction Defect Case: The court granted this request, reasoning that the inclusion of these additional parties was necessary to make the expertise findings opposable to the relevant insurers and that the expert's application satisfied the conditions outlined in the Code of Administrative Justice, which permits the extension of an expertise to persons other than the initially designated parties at any time upon the expert's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the expertise operations to MAAF and MAF.
This provision is cited as the legal basis allowing the expert to request the extension of the expertise to other parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2300052 présentée pour Brive habitat, représenté par Me Dias, prescrit une expertise confiée à M. B A relative aux désordres affectant un immeuble d'habitation suite à des travaux de rénovation.
Par un courrier enregistré le 23 février 2024, l'expert, M. A, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la MAAF en tant qu'assureur du cabinet Alterego Brive (Lebaron - Kherif - Guilhem) qui a réalisé la maîtrise d'œuvre du chantier, ainsi qu'à la MAF qui en assurait la garantie décennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ".
2. L'expert, M. A, indiquant que les désordres constatés proviennent d'utilisation de matériaux non conformes, il est nécessaire de rendre les opérations d'expertise opposables à l'assurance MAAF en tant qu'assureur du cabinet Alterego Brive (Lebaron - Kherif - Guilhem) qui a réalisé la maîtrise d'œuvre du chantier, ainsi qu'à la MAF qui en assurait la garantie décennale. La présence de ces nouvelles parties aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. A entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 3 avril 2023, sont étendues à la MAAF en tant qu'assureur du cabinet Alterego Brive (Lebaron - Kherif - Guilhem) qui a réalisé la maîtrise d'œuvre du chantier, ainsi qu'à la MAF qui en assurait la garantie décennale.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Brive habitat, à la SMABTP, à la MAAF, à la SAS Parouteau entreprise, au cabinet Alterego Brive, à la MAF, et à M. B A, expert.
Limoges, le 7 mars 2024
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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