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2300052 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Enforcement Penalty for Housing Obligation

Numéro de cause 2300052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of an enforcement penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an applicant, asserting the obligation was met when the applicant signed a lease for suitable housing on December 20, 2022, despite the original court order dating from September 2021. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to offer effective housing on December 20, 2022, the penalty period ran from November 20, 2021, to that date, resulting in a calculated fine of 11,880 euros; however, exercising its power to moderate the amount due to the circumstances, the court reduced the final liquidated enforcement penalty payable to the national housing fund to 5,940 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Moderation of Enforcement Penalty for Housing Obligation: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to offer effective housing on December 20, 2022, the penalty period ran from November 20, 2021, to that date, resulting in a calculated fine of 11,880 euros; however, exercising its power to moderate the amount due to the circumstances, the court reduced the final liquidated enforcement penalty payable to the national housing fund to 5,940 euros.

Mots-clés

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exécution résiliation du bail obligation étatique expulsion d'un logement état requis date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to pay a specific sum for the liquidation of the penalty fine (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision concerns the right to request an order for the State to execute the decision regarding urgent housing, which forms the basis for the initial penalty fine.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article allows the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty fine and, notably, to moderate its amount, which was done in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 20 décembre 2022 à Argenteuil (Val d'Oise).

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2105499 du 20 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 décembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 20 décembre 2022 pour un logement de type 3 situé à Argenteuil (Val-d'Oise). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 20 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 20 novembre 2021 au 20 décembre 2022 à 11 880 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 940 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 940 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2105499 du 20 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300052