Legislator Jurisprudence & Législation
2300052 Généré par l'IA

Interregional Director of Penitentiary Services v. Operations Technician (Nationality Requirement)

Numéro de cause 2300052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille dismissed a request seeking the annulment of the decision by the interregional director of penitentiary services to permanently terminate an individual's authorization to work as an operations technician in a juvenile detention center, effective January 1, 2023. The court reasoned that the termination was legally mandated because the individual, a Russian national, did not possess French or European Union nationality as required by the decree governing such authorizations for personnel in penitentiary establishments, rendering the applicant's arguments regarding job precarity and satisfactory performance inoperable due to this explicit legal prerequisite.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 79 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Interregional Director of Penitentiary Services v. Operations Technician (Nationality Requirement): The court reasoned that the termination was legally mandated because the individual, a Russian national, did not possess French or European Union nationality as required by the decree governing such authorizations for personnel in penitentiary establishments, rendering the applicant's arguments regarding job precarity and satisfactory performance inoperable due to this explicit legal prerequisite.

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé établissement pénitentiaire nationalité prépondérante profession administrative prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the court's final order to reject the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request by order due to inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de C a mis fin définitivement à son habilitation à exercer les fonctions de technicien d'exploitation au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C à compter du 1er janvier 2023.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est abusive dès lors qu'actuellement titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français et employé par la société GEPSA sous contrat d'apprentissage depuis 2019, il a toujours pleinement et consciencieusement exercé ses fonctions au sein de l'établissement et a donné entière satisfaction sans aucun incident ;

- le retrait de son habilitation aura pour effet de le placer dans une grande précarité et de l'empêcher d'être recruté sous contrat de travail à durée indéterminée par son employeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale : " L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent seules être habilitées : 1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ; / 2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. / Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Pour l'obtention de l'habilitation prévue à l'article 6, l'agent doit : 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, technicien d'exploitation employé par la société GEPSA sous contrat d'apprentissage, disposait d'une habilitation, accordée en dernier lieu par une décision du 6 mai 2022, pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de retrait d'habilitation litigieuse est fondée, au visa des dispositions citées au point précédent des articles 2 et 7 du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, sur le fait que M. B, ressortissant russe, ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

4. Il est constant que M. B ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne et ne remplit donc pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'habilitation qu'elles prévoient. Dès lors, en vertu de ces mêmes dispositions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de C était tenu de mettre fin à l'habilitation de l'intéressé. Cette situation de compétence liée rend inopérants les moyens soulevés par le requérant, mentionnés ci-dessus, qui le sont par ailleurs également eu égard à leur teneur. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de C.

Fait à C, le 8 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.