Withdrawal of Judicial Review of Gendarmerie Reprimand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a superior's decision upholding a reprimand issued by the national gendarmerie directorate; however, the applicant subsequently filed a document formally and unconditionally withdrawing their request, leading the court, pursuant to the provisions allowing the formal acknowledgment of such withdrawals, to issue an order officially recognizing the abandonment of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Gendarmerie Reprimand: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal of the appeal.
The operative order acknowledging the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 mars 2022 lui infligeant une réprimande.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
O. NIZET