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2300051 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Substantiate Claim

Numéro de cause 2300051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the local social action center's decision refusing energy debt assistance, arguing her financial situation prevented payment; however, following notification under administrative justice rules inviting her to substantiate her claim within fifteen days, the registered letter was returned as unclaimed, meaning the petitioner failed to regularize her request, which was based only on an insufficiently detailed argument, leading the court to dismiss the petition as inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of requests lacking properly supported or specified claims after the required regularization period has passed.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Substantiate Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel notification de la décision défaut de preuve action en paiement aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained arguments that were manifestly not accompanied by the necessary precision for their merits to be appreciated.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governed the procedure by which the applicant was invited to regularize her request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bezons du 10 novembre 2022 refusant de lui accorder une aide au paiement de sa dette d'énergie.

Par lettre du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de son recours, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer sa dette d'énergie à son fournisseur. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 24 janvier 2023 un courrier l'invitant, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa deamnde. Ce courrier, présenté le 26 janvier 2023 au domicile de la requérante, a été retourné au tribunal, à l'issue du délai de mise en instance, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il est donc réputé régulièrement notifié le 26 janvier 2023. Le délai de quinze jours imparti à Mme A pour motiver sa requête est venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Bezons.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 mars 2023

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.