Postal Service Damages Claim Dismissed on Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought €100,000 in damages from a public postal service for the delayed implementation of functional protection and execution of prior judgments concerning the same facts and legal basis as a previous claim, but the court dismissed the new request as manifestly inadmissible based on the authority of the thing judged, as a prior definitive judgment from May 17, 2021, had already addressed and rejected the majority of the claims against the same defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Postal Service Damages Claim Dismissed on Res Judicata: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to the authority of a prior judgment (res judicata).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Radamonthe-Fichet, demande au tribunal :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard avec lequel La Poste a mis en œuvre son droit à la protection fonctionnelle, et exécuté les jugements n° 1000046 du 11 juillet 2011 et 1300303 du 9 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. A sollicite la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du retard avec lequel La Poste a mis en œuvre son droit à la protection fonctionnelle, et exécuté les jugements n° 1000046 du 11 juillet 2011 et 1300303 du 9 avril 2015. Par un jugement n° 1900651 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de la Martinique, saisi d'une requête ayant le même objet, fondée sur la même cause juridique et les mêmes moyens et opposant les mêmes parties que la présente requête, a condamné La Poste à verser à M. A une somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Ce jugement, devenu définitif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, laquelle fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 7 février 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300051