Individuals v. Local Intercommunal Authority (Inadmissibility of Direct Injunction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals jointly requested that the administrative court compel the local intercommunal authority to provide them with family land, under penalty of a daily fine, and sought recovery of legal costs. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge typically lacks jurisdiction to issue direct injunctions against the administration, as the court can only be seized for requests seeking annulment of an administrative decision or payment of money, making the principal request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Individuals v. Local Intercommunal Authority (Inadmissibility of Direct Injunction Request): The court dismissed the request via an order, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge typically lacks jurisdiction to issue direct injunctions against the administration, as the court can only be seized for requests seeking annulment of an administrative decision or payment of money, making the principal request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the application via an order.
This provision was cited in relation to the rejection of the conclusions concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. L J, Mme N J, M. H J, M. K J, M. D J, M. G J, M. A F, Mme E I et M. B C, représentés par Me Carlotti, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du pays ajaccien de mettre à leur disposition un terrain familial permettant de les recevoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. A l'exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration, celui-ci ne pouvant être saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par M. J et autres tendant à ce que le tribunal enjoigne à la communauté d'agglomération du pays ajaccien de mettre à leur disposition un terrain familial permettant de les recevoir, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L J, à Mme M, à M. H J, à M. K J, à M. D J, à M. G J, à M. A F, à Mme E I et à M. B C.
Copie en sera transmise à la communauté d'agglomération du pays ajaccien.
Fait à Bastia, le 27 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI