Legislator Jurisprudence & Législation
2300050 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Prove Timely Notification of Planning Permit Challenge

Numéro de cause 2300050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenging the tacit approval of a prior declaration for the installation of a mobile phone relay antenna by the municipality filed a contentious appeal, but the court dismissed the case due to manifest inadmissibility because the appellants failed to provide proof, specifically the registered mail return receipts, demonstrating compliance with the mandatory notification requirement under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to the decision-maker and the permit holder within the stipulated fifteen-day period, which was explicitly requested by the court clerk.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Appeal Dismissed for Failure to Prove Timely Notification of Planning Permit Challenge: 600-1 of the Urban Planning Code to the decision-maker and the permit holder within the stipulated fifteen-day period, which was explicitly requested by the court clerk.

Mots-clés

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notification de la décision approbation des plans permis pour antenne téléphonique validité du permis de construire moyens de preuve tardifs soumission des offres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the core order rejecting the applicants' claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim by simplified order due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with this provision led to the manifest inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A et Mme C A déclarent former un recours contentieux contre la décision par laquelle le maire de Le Château-d'Almenêches (Orne), agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile.

Par un courrier du 20 janvier 2023, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. et Mme A d'apporter la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société ATC France a déposé 12 juillet 2022 un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Le Château-d'Almenêches, au lieu-dit la Haute Bruyère. Une décision tacite de non-opposition étant née à l'expiration du délai d'instruction de cette demande, M. B A et Mme C A ont déposé une requête qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette autorisation d'urbanisme.

2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".

4. En réponse à la demande du greffe du 20 janvier 2023, M. et Mme A ont transmis au tribunal le 8 février 2023 divers documents mais se sont abstenus de communiquer les accusés de réception des notifications adressées à la mairie de Le Château-d'Almenêches et à la société ATC France, alors que le courrier du greffe reprend à la lettre les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et indique explicitement qu'en l'absence de la formalité requise la demande contentieuse serait irrecevable.

5. Par suite, la requête de M. et Mme A qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Fait à Caen, le 13 juillet 2023.

Le président,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

A. Lapersonne

No 2300050