Legislator Jurisprudence & Législation
2300049 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsubstantiated Petition

Numéro de cause 2300049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused to recognize the service-related nature of an accident that occurred on a specific date, a refusal based on the absence of a described accident or documented injury. The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the sole ground presented by the petitioner—a lack of notification regarding a "commission" and general mail issues—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary precision to assess its validity, leading to the rejection of the request as no other legally sound argument was advanced.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Unsubstantiated Petition: The administrative court dismissed the petition through an order, reasoning under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code that the sole ground presented by the petitioner—a lack of notification regarding a "commission" and general mail issues—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary precision to assess its validity, leading to the rejection of the request as no other legally sound argument was advanced.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union validité de la notification retrait de la demande expulsion préfectorale argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim based on the specific subparagraph 7° of this article due to the lack of supporting precision in the arguments presented by the appellant.

Article 1er

This article orders the rejection of M. A's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/2152 du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. Pour prendre la décision contestée, après consultation du conseil médical interdépartemental en formation plénière le 8 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de fait accidentel décrit et de lésion documentée.

3. Pour contester la décision litigieuse, M. A fait valoir, sans aucune précision, qu'il n'a reçu aucune convocation ni lettre l'informant d'une " commission " et qu'il rencontre des problèmes de courrier. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

.

Fait à Toulon, le 31 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2300049