Dismissal for Non-Compliant Initial Administrative Appeal Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court summarily dismissed a submission that included documents such as the acknowledgment of receipt for an administrative appeal, an annotated plan, and a letter of appeal, because the filer had not previously submitted a formal request that set forth the facts, legal grounds, and conclusions as required by the administrative justice code, rendering the claim manifestly inadmissible due to the absence of a compliant initial filing before the appeal deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Non-Compliant Initial Administrative Appeal Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the request.
The rejection of the request is based on the grounds mentioned in this administrative justice code article (specifically, point 3 of the reasoning refers to R. 222-1, although the operative part only refers to 'dispositions du 4° de l'article R. 222-1' in the reasoning, the final order itself does not explicitly cite it, but the rejection is based on the non-filing of a formal petition as outlined by the procedure, and R. 222-1 justifies the dismissal by ordinance. Given the instructions, only provisions explicitly cited in the dispositive (the numbered orders) should be included. Since Article 1 is the order, and no specific legal ground article is explicitly cited *in* the numbered orders, we must re-examine the instruction: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.' Since the dispositive only contains 'Article 1er' and 'Article 2', and Article 1 is the verdict itself, we must look for a cited provision *within* the operative articles, or rely on the general rule for procedural/ground provisions. Since the reasoning explicitly states the rejection is based on 'dispositions du 4° de l'article R. 222-1', and this is the substantive/procedural basis for the order in Article 1, we look at the cited procedural rules in the text to see if they appear in the dispositive. They do not. Therefore, based strictly on the rule: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**', and seeing no reference cited in Article 1 or Article 2, the list should be empty unless costs or legal aid are mentioned. Since costs/legal aid are not mentioned in Articles 1 or 2, the output should be empty based on the strict interpretation of citation in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023, M. B A produit, devant le tribunal, l'accusé de réception d'un recours gracieux effectué par l'Earl de Saint Marc auprès du préfet de la région Bretagne, un plan annoté et un courrier de recours gracieux de Mme C en date du 21 novembre 2022 adressé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A produit, devant le tribunal, l'accusé de réception d'un recours gracieux effectué par l'Earl de Saint Marc auprès du préfet de la région Bretagne, un plan annoté et un courrier de recours gracieux en date du 21 novembre 2022 effectué par Mme C et adressé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt de Bretagne. Toutefois, il n'a produit, préalablement à l'expiration du délai de recours, aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un nouveau recours devant le tribunal administratif de Rennes avant l'expiration du recours contentieux, soit le 1er avril 2023, dans les conditions fixées par le code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 9 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300048