Legislator Jurisprudence & Législation
2300048 Généré par l'IA

Petitioner v. University Hospital Director (Medical Records Access)

Numéro de cause 2300048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied refusal by a university hospital director to release his children's medical records from 2018 to 2022, along with compensation from the State for damages. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the administrative appeal prerequisite, involving referral to the administrative document access commission, had not yet resulted in a final administrative decision that could be legally challenged before the court. Furthermore, the claims for damages against the State were rejected as inadmissible because the alleged fault lay with the university hospital, which possesses legal personality and is not the State. Consequently, the entire petition, including claims for legal costs, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Hospital Director (Medical Records Access): The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the administrative appeal prerequisite, involving referral to the administrative document access commission, had not yet resulted in a final administrative decision that could be legally challenged before the court. Furthermore, the claims for damages against the State were rejected as inadmissible because the alleged fault lay with the university hospital, which possesses legal personality and is not the State. Consequently, the entire petition, including claims for legal costs, was dismissed.

Mots-clés

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accès aux documents hôpitaux universitaires état requérant dossier médical retrait de la demande frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the application in its entirety, including the claim for costs, because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected under Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C D demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer les dossiers médicaux, pour les années 20l8 à 2022 de ses deux enfants, B et A ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 millions d'euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé, le 19 juillet 2022, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer les dossiers médicaux, pour les années 20l8 à 2022 de ses deux enfants, B et A. Cette demande étant restée sans réponse, M. D a saisi, le 6 décembre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui a rendu un avis favorable le 9 janvier 2023. Toutefois, le requérant ne peut contester, devant le tribunal administratif, la décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, que dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et 5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit qu'en l'absence de décision expresse de l'administration à la date d'introduction de la présente requête, les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier de Martinique de lui communiquer les dossiers médicaux de ses enfants sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables.

4. En second lieu, ayant le statut d'établissement public, le centre hospitalier universitaire de Martinique est doté de la personnalité juridique. Il s'ensuit que M. D n'est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des fautes qu'aurait commises ce centre hospitalier. Ses conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Schœlcher, le 7 février 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300048