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2300048 Généré par l'IA

Case Transmitted to Council of State Regarding Excessive Administrative Proceeding Duration and Damages Claim

Numéro de cause 2300048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the State's refusal to compensate for an excessive duration of administrative proceedings and requested damages totaling 4,125 euros plus legal fees, arguing the total process duration of over five years violated the right to a judgment within a reasonable time under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal determined, based on Article R. 311-1 of the Code of Administrative Justice, that actions seeking state liability for the excessive duration of proceedings before an administrative jurisdiction fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Council of State, necessitating the transmission of the case file to that higher body.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transmitted to Council of State Regarding Excessive Administrative Proceeding Duration and Damages Claim: The Administrative Tribunal determined, based on Article R. 311-1 of the Code of Administrative Justice, that actions seeking state liability for the excessive duration of proceedings before an administrative jurisdiction fall under the exclusive first and last instance jurisdiction of the Council of State, necessitating the transmission of the case file to that higher body.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai raisonnable de la procédure transmission à l'état requérant action en indemnité émoluments administratifs compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat.

Article R. 311-1 du code de justice administrative

This article established the jurisdiction of the Conseil d'Etat over actions against the State for excessive length of judicial proceedings, leading to the case transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus opposé par l'État à sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 125 euros, avec intérêts à compter du 21 novembre 2022 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contentieux le 10 juillet 2017 tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la gestion de son dossier d'agent public par la commune de Marsillargues ; sa demande a été rejetée par un jugement n° 1703292 du 19 juillet 2019 contre lequel elle a interjeté appel le 22 novembre 2019 ; la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande par un arrêt n° 19TL05036 du 13 septembre 2022 ;

- la durée de la procédure, de 2 ans et 2 jours devant le tribunal administratif et de 3 ans, 1 mois et 25 jours devant la cours administrative d'appel, soit au total 5 ans, 2 mois et 3 jours, constitue un délai anormalement long de procédure qui caractérise un comportement fautif de l'État justifiant l'engagement de sa responsabilité, en application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a été maintenue, pendant toute la durée de cette procédure, dans une insécurité juridique source d'une anxiété quotidienne affectant sa qualité de vie ;

- eu égard à la durée moyenne des contentieux devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, de 31 mois, elle est en droit de prétendre à une indemnisation à hauteur de 125 euros par mois de retard, la procédure ayant duré 64 mois ;

- par courrier daté du 16 décembre 2022, le garde des sceaux ne lui a proposé une indemnisation qu'à hauteur de 1 000 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; () ". En vertu de ces dispositions, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un dépassement du délai raisonnable dans l'exercice de la fonction juridictionnelle de la juridiction administrative ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Montpellier mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 janvier 2023.

La greffière,

L. Rocher lr