Petitioner v. State: Mootness of Accreditation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from November 15, 2022, rejecting their application for childcare provider accreditation. The administrative court determined that a subsequent decision, issued on February 7, 2023, which granted the petitioner the authorization to care for two children, rendered the initial request moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter, as per the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of jurisdiction when the object of the dispute disappears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Petitioner v. State: Mootness of Accreditation Challenge: The administrative court determined that a subsequent decision, issued on February 7, 2023, which granted the petitioner the authorization to care for two children, rendered the initial request moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter, as per the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of jurisdiction when the object of the dispute disappears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating the decision not to rule further on the request.
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté sa demande d'agrément d'assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le président du conseil départemental de l'Orne conclut au non-lieu à statuer, l'agrément d'assistante maternelle ayant été accordé à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Orne a autorisé la requérante à accueillir deux enfants à la journée à son domicile. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Orne.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis