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2300047 Généré par l'IA

University Implicit Rejection of Doctoral Thesis Defense Authorization Dismissed

Numéro de cause 2300047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's implicit rejection of his request to authorize his doctoral thesis defense and requested an order compelling the university president to grant authorization, arguing the refusal constituted an error of assessment; however, the court dismissed the application via an order, reasoning that the petitioner failed to establish he requested the grounds for the implicit decision, rendering the claim of lack of motivation moot, and further finding that the asserted error of assessment was not supported by sufficient detail to allow the court to assess its merits, leading to dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Implicit Rejection of Doctoral Thesis Defense Authorization Dismissed: 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif moyens de défense décision motivée justes motifs retrait de la demande de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejects the request based on the power granted by item 7 of this article.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on the power granted by item 7 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 sur sa demande d'autorisation à soutenir une thèse doctorale ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de l'autoriser à soutenir sa thèse ;

3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 300 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. En premier lieu M. A, qui n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet qu'il attaque née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 sur sa demande d'autorisation à soutenir une thèse doctorale, ne peut utilement soutenir que cette décision n'est pas motivée.

3. En second lieu, si M. A soutient que le refus de l'autoriser à soutenir sa thèse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas manifestement pas assorti de précision pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,