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2300047 Généré par l'IA

Civil Servant's Claim for Improved Performance Review Rating Dismissed

Numéro de cause 2300047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought a court order to improve the final assessment in her career review report for the years 2021-2022, specifically requesting her rating be changed from "very satisfactory" to "excellent," but the court dismissed the request because administrative law judges cannot substitute their professional judgment for that of the administration when the claim does not seek annulment of the contested decision, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Civil Servant's Claim for Improved Performance Review Rating Dismissed: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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fonctionnaire carrière professionnelle appréciation de l'administration jugement civil appréciation du personnel révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision as the legal basis to dismiss the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal l'amélioration de l'appréciation finale du compte-rendu de rendez-vous de carrière portant sur les années 2021-2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A, professeure agrégée en anglais est affectée au lycée Clémenceau de Reims. Elle conteste, par sa requête, le compte-rendu du rendez-vous de carrière dont elle a bénéficié au titre des années 2021 et 2022, en tant que son appréciation finale est " très satisfaisant " et non pas " excellent " comme cela avait été le cas lors de l'appréciation précédente. Elle demande au tribunal de " statuer sur [sa] situation en vue d'obtenir une amélioration de l'appréciation finale ". Toutefois, alors que les conclusions précitées ne peuvent pas être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision en litige, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation de la valeur professionnelle d'un agent à celle de l'administration. Il suit de là que la requête qui ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET