Administrative Appeal Dismissed for Lack of Annulment Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administrative authority to provide the reasons for refusing access to a restricted maritime port area, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, noting that the litigant was free to re-file a proper appeal seeking the annulment of the specific decision if dissatisfied with the reasons given.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Appeal Dismissed for Lack of Annulment Sought: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final decision of the order.
This provision, specifically item 4°, authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus de sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les motifs du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande d'accès à la zone d'accès restreint du Grand port maritime de la Martinique. Cette demande qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ne peuvent qu'être rejetée comme étant irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Il est toutefois loisible à M. B, s'il n'est pas d'accord avec les motifs de la décision qu'il semble vouloir contester, de ressaisir la juridiction, dans un bref délai, en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d'une copie de cette décision, être signée par la requérant, et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 27 février 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300047