Legislator Jurisprudence & Législation
2300046 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Counterclaim Rejection in Family Housing Allowance Dispute

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant seeking the annulment of a family housing allowance suspension and the recovery of an undue payment filed a request which was subsequently withdrawn via a simple declaration of discontinuance, leading the court to formally acknowledge the withdrawal. Furthermore, the court rejected the counterclaim filed by the family allowance fund seeking reimbursement of the overpayment, reasoning that a public-service entity invested with public authority powers, which possesses the administrative power to compel repayment under relevant social security law, is barred from seeking a judgment for such repayment through a reconventional claim before the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Withdrawal and Counterclaim Rejection in Family Housing Allowance Dispute: Furthermore, the court rejected the counterclaim filed by the family allowance fund seeking reimbursement of the overpayment, reasoning that a public-service entity invested with public authority powers, which possesses the administrative power to compel repayment under relevant social security law, is barred from seeking a judgment for such repayment through a reconventional claim before the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale demande reconventionnelle caisse de compensation logement social service public autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

It is ordered to formally acknowledge the withdrawal of the main request.

Article 2

It is ordered to reject the counterclaim of the CAF de la Haute-Corse.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the counterclaim because the administrative body is not competent to seek such a judgment through a counterclaim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 11 juillet 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse a suspendu son allocation de logement familiale et lui a réclamé un indu.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la CAF de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A, à titre reconventionnel, à lui rembourser la somme de 1 364 euros au titre d'un trop perçu d'allocation logement.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, Mme A se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Corse :

3. Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Dès lors que la caisse d'allocations familiales a le pouvoir de contraindre un débiteur par un acte qui comporte tous les effets d'un jugement en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, elle n'est pas recevable à demander, par voie reconventionnelle, la condamnation du requérant à rembourser les prestations qui lui ont été indument versées. Les conclusions reconventionnelles présentées en défense doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Corse sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 19 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI