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2300046 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Interim Suspension

Numéro de cause 2300046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order imposing a two-month administrative closure on their beverage establishment, following the prior rejection of their application for interim suspension of that order because the grounds raised did not create a serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as required by procedural law, the applicant must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Interim Suspension: The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as required by procedural law, the applicant must be deemed to have withdrawn their main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation délai de suspension notification de la décision décisions incidentes classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the request by SAS Lanouvor be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to issue an order recording a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SAS Lanouvor, représentée par Me Denizot, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, du débit de boissons qu'elle exploite à Fleury-les-Aubrais sous l'enseigne " Mont Fleury " ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête de la SAS Lanouvor.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300049, la SAS Lanouvor a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative temporaire du débit de boissons qu'elle exploite à Fleury-les-Aubrais sous l'enseigne " Mont Fleury ". Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Cette ordonnance a été notifiée à la SAS Lanouvor par un courrier du 20 janvier 2023 qui informait la requérante que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux si elle ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2300049 et le courrier de notification, présenté le 24 janvier 2023 à l'adresse de la société requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit ainsi être réputé reçu le 24 janvier 2023. La SAS Lanouvor, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2300046 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputée s'être désistée de cette requête, dans toutes ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Lanouvor.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lanouvor et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.